Sauf accord écrit contraire de la part de l’Assureur, ce dernier a seul le droit dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayant-droits. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’Assureur ne lui est opposable ; n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.